ATEOS : Des Avocats en Droit de la Fonction Publique à votre service

Les agents exerçant leurs activités professionnelles au service d’employeurs publics (État, collectivités territoriales, EPCI, santé, action sociale et médico-sociale) sont régis par des règles qui leur sont propres : le droit de la fonction publique encadre les rapports entre les agents publics et leurs employeurs, en fixant les droits et obligations de chacun.

Ces règles concernent les relations individuelles et collectives de travail des agents publics. Surtout, elles se distinguent de celles du code du travail, applicables aux salariés du secteur privé, notamment eu égard aux sujétions qui s’imposent aux agents et aux employeurs publics, visant à assurer le respect des principes et exigences propres au service public : égalité, continuité, adaptation, neutralité, laïcité ou impartialité…

Des lois et règlements fixent le statut général des fonctionnaires et les statuts particuliers ou spéciaux propres à certains emplois, missions et corps (notamment les « cadres d’emplois » dans la fonction publique territoriale). Les agents contractuels sont également régis par des dispositions spéciales, exorbitantes du droit commun.

A cet égard, le cabinet ATEOS intervient avec ses avocats en droit de la fonction publique, tant au profit des employeurs publics (Etat, collectivités territoriales, établissement de santé, EPCI…) qu’au profit des agents, titulaires, contractuels ou collaborateurs occasionnels du service public.

Le cabinet d’avocats ATEOS peut vous aider, vous conseiller, et vous accompagner jusque devant les juridictions administratives en cas de contentieux.

Dans quels cas faire appel à un avocat en droit de la fonction publique ?

  • Recrutement
  • Avancement
  • Mutation
  • Congés
  • Évaluation annuelle
  • Titularisation
  • Maladies
  • Sanctions
  • Différentes positions statutaires (détachement, mise à disposition, disponibilité,…)

FAQ : Droit de la fonction publique

De longue date, il est fait interdiction aux employeurs publics de licencier une agente enceinte (CE, 1973, Dame Peynet). Par sa décision du 20 mars 1987, le Conseil d’Etat a étendu ce principe général aux fonctionnaires stagiaires : « Le principe général (…), qui interdit de licencier une femme en état de grossesse lorsqu’aucune nécessité propre au service public ne s’y oppose, s’applique aux décisions mettant fin, avant l’expiration de son stage, aux fonctions d’un agent public stagiaire » (CE, 20 mars 1987, n° 62553). Il s’en déduit une interdiction formelle faite aux employeurs publics de notifier toute décision de licenciement :

  • Pendant la grossesse ;
  • Pendant la période de congé de maternité auquel elle a droit et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ;
  • Pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration des congés de maternité et congés payés.

Le décret n°85-552 du 22 mai 1985 prévoit un congé pour formation syndicale au profit des agents de la fonction publique territoriale, concernant les titulaires et les agents contractuels.

Le congé peut être pris par les agents pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 8 février 1998.

L’agent doit faire sa demande de congé un mois avant le stage et la collectivité a 15 jours pour donner son accord : d’une durée maximum de 12 jours ouvrables, ce congé de formation syndicale est octroyé dans la limite de 5% de l’effectif réel pour les collectivités de plus de 100 agents et si les nécessités de service le permettent.

En principe, lorsqu’il est recruté au sein d’une collectivité sur emploi permanent, un contractuel a vocation, au cours ou à la fin de son contrat, à passer un concours, puis à être titularisé.

Cependant, la CAA de Nantes a (arrêt du 2 août 2002, n° 00NT01605) a considéré qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne subordonne l’engagement d’un agent contractuel par une collectivité territoriale, à la détention par celui-ci des titres ou des diplômes nécessaires pour être admis à participer au concours externe donnant accès aux emplois de titulaire relevant de la même catégorie ».

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