Droit de la fonction publique

De longue date, il est fait interdiction aux employeurs publics de licencier une agente enceinte (CE, 1973, Dame Peynet). Par sa décision du 20 mars 1987, le Conseil d’Etat a étendu ce principe général aux fonctionnaires stagiaires : « Le principe général (…), qui interdit de licencier une femme en état de grossesse lorsqu’aucune nécessité propre au service public ne s’y oppose, s’applique aux décisions mettant fin, avant l’expiration de son stage, aux fonctions d’un agent public stagiaire » (CE, 20 mars 1987, n° 62553). Il s’en déduit une interdiction formelle faite aux employeurs publics de notifier toute décision de licenciement :

  • Pendant la grossesse ;
  • Pendant la période de congé de maternité auquel elle a droit et des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ;
  • Pendant les 10 semaines qui suivent l’expiration des congés de maternité et congés payés.

Le décret n°85-552 du 22 mai 1985 prévoit un congé pour formation syndicale au profit des agents de la fonction publique territoriale, concernant les titulaires et les agents contractuels.

Le congé peut être pris par les agents pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste fixée par l’arrêté du 8 février 1998.

L’agent doit faire sa demande de congé un mois avant le stage et la collectivité a 15 jours pour donner son accord : d’une durée maximum de 12 jours ouvrables, ce congé de formation syndicale est octroyé dans la limite de 5% de l’effectif réel pour les collectivités de plus de 100 agents et si les nécessités de service le permettent.

En principe, lorsqu’il est recruté au sein d’une collectivité sur emploi permanent, un contractuel a vocation, au cours ou à la fin de son contrat, à passer un concours, puis à être titularisé.

Cependant, la CAA de Nantes a (arrêt du 2 août 2002, n° 00NT01605) a considéré qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne subordonne l’engagement d’un agent contractuel par une collectivité territoriale, à la détention par celui-ci des titres ou des diplômes nécessaires pour être admis à participer au concours externe donnant accès aux emplois de titulaire relevant de la même catégorie ».

Domaine d'intervention : Droit de la fonction publique

Droit des affaires

Exclusivement dévoué aux clients professionnels, l’avocat en droit des affaires est spécialisé en droit commercial et droit des sociétés.
L’avocat des affaires peut défendre les intérêts de l’entreprise de son client sous forme de conseils ou lors d’un contentieux.
Parfaitement au fait des dernières réglementations, l’avocat en droit des affaires s’attache à tenir son client informé concernant les mises à jour des règles de l’entreprise. Il joue également le rôle de conseiller sur les différentes stratégies et les temps forts de la société, pour lesquelles il indique au dirigeant les bons encadrements et prises de décisions juridiques à suivre dans ses intérêts :

  • La création ou la reprise d’une entreprise : l’avocat aide le dirigeant à choisir le statut social et fiscal de la société.
  • La faisabilité du projet d’entreprise.
  • La vie et le développement de l’entreprise : il informe son client sur les modifications sociales, de statut, de dénomination et des conséquences juridiques qu’elles peuvent engendrer.
  • La cession de l’entreprise : en tant que conseiller, l’avocat informe le dirigeant sur les différentes actions administratives à effectuer pour la fermeture et la passation d’une entreprise ou sur sa reprise.

Un fonds de commerce se compose d’éléments disparates, utilisés dans le cadre d'une activité commerciale, artisanale ou industrielle. On distingue :

  • Les éléments incorporels : enseigne, nom commercial, droit au bail, clientèle, l etc.
  • Les éléments corporels : meuble, outil, machine, marchandise, etc….

 

En revanche, le fonds de commerce n’inclut pas les murs commerciaux, ou encore les dettes et les créances potentiellement rattachées au fonds.
Il est possible d’acheter la marque et le stock dans le même acte.

Malgré le principe de responsabilité limité dans une SARL, les gérants sont tenus d’une obligation de contribuer aux dettes sociales. Dans certaines limites bien entendu. Toutefois, selon le comportement dans la gestion de leur entreprise, ils peuvent être condamnés à combler le passif.

Domaine d'intervention : Droit des affaires

Droit de la santé

Vous pouvez malgré tout obtenir l’indemnisation de votre préjudice. Un fonds spécifique, le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de Dommages (FGAO) prendra en charge votre indemnisation. Il se retournera ensuite contre le responsable de l’accident, lequel encourt aussi des sanctions pénales pour conduite sans assurance.

Le FGAO intervient aussi lorsque l’auteur de l’accident n’est pas identifié.

La loi prévoit l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs. Il s’agit de ce que l’on appelle les « aléas thérapeutiques », c’est-à-dire Les accidents survenus à l’occasion d’une prise en charge médicale mais sans qu’ils soient la conséquence d’une faute médicale.

Ces accidents sont indemnisés par l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ») sous condition d’un certain critère de gravité.

Ainsi, si vous avez subi des complications suite à une prise en charge médicale :

  • Il conviendra tout d’abord de déterminer si ces complications sont liées à une faute médicale ou un aléa thérapeutique ;
  • Il conviendra ensuite, à l’aide d’une expertise, de déterminer le seuil de gravité ainsi que les différents préjudices subis afin d’obtenir une juste indemnisation.

La consolidation est la date à partir de laquelle les séquelles (blessures) de l’accident ou de l’agression présentent un caractère définitif ou stable. Cela signifie qu’à partir de cette date, l’état de santé n’évolue plus. Des séquelles définitives peuvent néanmoins être constatées.

Malgré la reconnaissance d’une consolidation, il peut arriver que l’état de santé de la victime se dégrade des années plus tard. Dans ce cas, l’on parle d’« aggravation ». La victime est alors en droit de demande une réouverture de son dossier et l’indemnisation des préjudices résultant de cette aggravation dès lors qu’elle est en lien avec l’accident d’origine.

La CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales) est une juridiction spécialisée qui indemnise les victimes d’infractions pénales les plus graves (comme le viol, ou l’homicide involontaire).

Les autres victimes d’infractions pénales disposent également de la possibilité de saisir un autre fonds de garantie des victimes : le SARVI (Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions) sous certaines conditions.

Ces organismes ont pour but d’aider les victimes d’infractions pénales à recouvrer des dommages et intérêts même lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas été identifié ou n’est pas solvable.

La mort du patient ne met pas fin au secret médical.

Vous pouvez cependant souhaiter accéder au dossier médical d’un proche décédé, notamment si vous vous interrogez sur les circonstances de sa mort et la possible existence d’une erreur médicale.

Si le patient est mineur, les titulaires de l’autorité parentale sont autorisés à accéder à l’ensemble du dossier médical, sauf opposition expresse du mineur (article L 1111-5 du Code de la santé publique).

Dans les autres cas, vous pouvez formuler une demande de renseignement auprès de l’établissement de santé à condition d’être le ou les ayants droits du défunt.
Cette demande est valable dans trois hypothèses uniquement :

  • Connaître les causes du décès,
  • Défendre la mémoire du défunt,
  • Faire valoir ses droits successoraux.

Les informations médicales communiquées seront strictement limitées à l’objet de la demande.

Domaine d'intervention : Droit de la santé

Droit du travail

A ce jour, il n’existe aucun cadre légal venant fixer un droit à la pause cigarette au bénéfice du salarié. Cette prérogative relève du pouvoir d’appréciation de l’employeur qui peut la restreindre voire la refuser.

L’employeur peut user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salarié consommateur de tabac, qui quitterait son poste pendant son temps de service, pour fumer, sans l’autorisation de son employeur.

Néanmoins, l’abstinence ne peut être imposée au salarié fumeur qui pourra, en cas de limitation du droit aux pauses cigarette, attendre la pause légale prévue par l’article L. 3121-16 du Code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Cette pause, d’une durée de 20 minutes consécutives minimum, est obligatoire dès que le temps de travail du salarié atteint 6 heures.

La consommation de tabac devra nécessairement s’effectuer dans les lieux réservés à cet effet.

Il est interdit de fumer et de vapoter dans l’enceinte des lieux de travail.

En premier lieu, il est opportun d’examiner la situation en présence pour éviter de réagir à la hâte.

En cas de maladie par exemple, bien que le salarié doive prévenir rapidement son employeur de son absence, il dispose en général d’un délai de 48h pour présenter son arrêt de travail (sauf dispositions conventionnelles ou du règlement intérieur prévoyant un délai plus long) à sa direction.

Par précaution, ce ne sera ainsi qu’à l’issue de ce délai, auquel s’ajoute le temps d’acheminement postal, que l’employeur pourra enclencher une procédure.

La procédure habituelle suppose, dans un premier temps, d’adresser au salarié en LRAR une première mise en demeure d’avoir à justifier des motifs de son absence, et à défaut de reprendre son travail.

En l’absence de retour du salarié, et pour sécuriser la procédure, une deuxième mise en demeure ayant le même objet devra lui être adressée, et ce, dans les mêmes formes.

Face à l’inertie du salarié, l’employeur pourra alors engager une procédure de licenciement.

Le licenciement n’est pas automatique, et vous devez obligatoirement mener une procédure selon les règles habituelles, comprenant dans un premier temps convocation à un entretien préalable.

Il est toutefois recommandé de se faire assister pour la procédure compte tenu de certaines subtilités juridiques que vous pouvez ignorer et des conséquences financières susceptibles d’en découler.

Pour exemple, si l’absence injustifiée du salarié succède à un arrêt de travail pour maladie simple de plus de 60 jours, l’employeur doit obligatoirement organiser une visite de reprise (article R.4624-31 du Code du travail) afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail.

Vous avez reçu une convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et vous souhaiteriez vous faire assister par un avocat.

La convocation à l’entretien que vous avez reçue doit rappeler certaines mentions obligatoires, comme la possibilité pour le salarié de se faire assister.

Le salarié convoqué peut se faire assister par la personne de choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.

La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. Celle-ci peut également se trouver en ligne.

Durant l’entretien préalable, le conseiller du salarié peut intervenir, demander des explications à l’employeur, compléter celles du salarié et présenter des observations. Son rôle est strictement limité à la fonction d’assistance et de conseil.

Il pourra également rédiger une attestation à l’issue de l’entretien sur la teneur de celui-ci.

Cette assistance est gratuite et vivement recommandé.

A l’heure actuelle, le Code du travail ne prévoit pas la possibilité, pour le salarié, de se faire assister de son avocat lors de l’entretien préalable.

Néanmoins, il peut être conseillé, à l’approche de ce dernier, par un avocat sur la posture à tenir au cours de l’entretien.

L’employeur ne peut pas se faire assister d’une personne extérieure à l’entreprise.

De ce fait, l’assistance d’un avocat est aussi prohibée.

Domaine d'intervention : Droit du travail

Droit de la famille et des personnes

Le prénom constitue un élément essentiel de l’identité d’un individu, tant sur le plan personnel que dans l’espace public. C’est la raison pour laquelle, le changement d’un prénom peut s’avérer nécessaire pour l’épanouissement personnel, ou pour des raisons d’intégration.

En vertu des dispositions des articles 61 et suivants du Code civil, toute personne bénéficie du droit de changer son nom et son prénom à condition qu’elle justifie d’un intérêt légitime.

Pour changer de prénom, il convient d’adresser une demande à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé.

S’agissant d’un enfant mineur, le changement de prénom peut être effectué par son représentant légal dans les mêmes conditions. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement est requis pour effectuer cette demande.

A défaut d’intérêt légitime, l’Officier d’état civil détient le pouvoir de s’opposer au changement et doit ainsi saisir le Procureur de la République. Il en sera de même s’il estime que cette demande est contraire à l’intérêt de l’enfant ou porte atteinte aux droits des tiers.

En cas de refus du Procureur de la République, un recours est toujours ouvert à la personne désirant changer de prénom devant le Juge aux Affaires Familiales, représenté par un avocat.

Ont été considérés comme un intérêt légitime justifiant le changement de prénom :

  • Le fait de porter un nom ou prénom étranger et de vouloir le franciser pour s’intégrer socialement
  • L’usage prolongé dans la vie courante d’un autre prénom que son prénom d’origine
  • Le fait de porter un prénom ridicule ou lorsque l’association du nom et du prénom est ridicule
  • Le motif religieux ou identitaire (en cas de transsexualisme notamment)
  • Le fait de porter un vieux prénom, la rareté du prénom pouvant être susceptible de générer des erreurs chez les tiers

L’obligation parentale se prolonge au-delà de la majorité lorsque l’enfant poursuit ses études, qu’il est en recherche d’emploi ou dans l’impossibilité de travailler du fait d’un handicap. L’obligation alimentaire perdure pendant toute la durée des études supérieures de l’enfant majeur et se poursuit jusqu’à ce que l’enfant ait acquis son autonomie financière.

Il est possible de saisir le Juge aux affaires familiales afin de solliciter la suppression de la pension alimentaire si vous êtes en mesure de démontrer que votre enfant, majeur, est devenue autonome financièrement.

La pension reste due en cas de poursuite d’études sérieuses ou en cas d’absence d’emploi stable et rémunérateur. Il faut néanmoins justifier de la recherche assidue d’emploi. En cas de petits boulots occasionnels, engendrant une rentrée de revenus non fixe, la jurisprudence ne considère pas qu’il s’agisse d’un travail stable et la pension reste alors due.

Néanmoins, un défaut d'assiduité aux cours, des échecs renouvelés, une incohérence dans le cursus ou des études non sérieuses sont des arguments permettant de demander la suppression de la pension alimentaire.

A ce titre, la 7ème chambre de la cour d’appel de Douai le 8 février 2001 a considéré :

« …. attendu que le domaine de l’obligation d’entretien est essentiellement celui de l’éducation et de la préparation de l’avenir, alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n’a qu’un droit conditionnel au fait qu’il ne peut lui-même subvenir à ses besoins… »

Dans cette espèce la mère a été déboutée, parce qu’elle ne fournissait aucune indication concrète sur la vie de l’enfant, telle que sur la date de fin de scolarité, la formation éventuelle, les stages, ni sur les recherches effectives d’emploi durant les deux années postérieures à l’inscription assedic du majeur…aucun élément probant à l’incapacité de subvenir seul à ses besoins n’a été retenue ici.

2°-  au-delà d’une certaine durée
« L’obligation d’entretien des parents pour un majeur ne poursuivant aucune étude, ne pourra  perdurer au-delà d’une certaine période pour trouver un stage de formation ou un stage, qu’au-delà de cette période d’adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l’obligation d’entretien doit cesser à l’égard du majeur physiquement capable d’assurer ses moyens d’existence , même si celui-ci se trouve temporairement sans travail , dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de trouver un emploi. »

Le divorce par consentement mutuel dit « divorce à l’amiable » est un processus juridique consistant à mettre fin à la vie de couple, dans un climat de consensus entre les deux époux. Cette forme de séparation favorise une désunion du couple sans dispute ni rivalité. Il n’engendre pas un rejet des fautes sur l’autre.

Il s’agit d’une procédure simple et plus rapide qu’un divorce contentieux en ce qu’elle se passe de la présence des Juges. Néanmoins, contrairement à ce qu’on peut lire sur différents sites offrant des prestations de divorce en ligne, il n’est pas possible de divorcer amiablement par Internet.

La déjudiciarisation du divorce depuis le 1er janvier 2017 ne permet en aucun cas un divorce entièrement virtuel.

Si les époux ne passent plus devant un Juge dans le cadre de cette procédure, chaque conjoint devra néanmoins avoir son propre avocat, dont le rôle essentiel est de s’assurer du consentement éclairé des époux.

Les avocats rédigent une convention de divorce, laquelle matérialise l’accord des deux époux sur le divorce et sur ses conséquences (pension alimentaire, résidence des enfants, prestation compensatoire, sort des biens).
Une fois la convention rédigée, chaque avocat envoie à son client la convention par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de faire courir le délai légal de réflexion de 15 jours.

A l’issue de ce délai de réflexion obligatoire, les époux et leur avocat respectif se réunissent pour une réunion de signature de la convention de divorce.

Cette convention, une fois signée, est ensuite envoyée au notaire dans un délai maximal de 7 jours. C’est ce qui s’appelle le « dépôt au rang des minutes d’un Notaire ».

Une fois déposée chez un notaire, la convention est applicable c’est-à-dire que le divorce prend effet au jour de l’acte de dépôt.

Dans le cadre de cet enregistrement, le notaire ne remplace pas le Juge. Il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention. Ces missions sont assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui. Le notaire vérifie, en revanche, le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours.

Le notaire remet une attestation qui permettra aux avocats de faire procéder à la mention du divorce sur les actes de l’état civil et de justifier du divorce auprès des tiers.

Domaine d'intervention : Droit de la famille et des personnes

Droit immobilier

Même si elle porte atteinte à la jouissance des parties privatives d'un copropriétaire, une décision d'assemblée générale devient définitive si elle n'a pas été contestée dans le délai de 2 mois.
Il faut saisir le tribunal dans le délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale.
Cette notification doit être faite par le syndic dans un délai d’un mois à partir de la tenue de l'assemblée générale.
Par contre, la décision peut être contestée pendant 5 ans si le syndic n'a pas notifié le procès-verbal dans le délai.
Ce toutefois à condition d’être copropriétaire défaillant ou opposant (c’est-à-dire d’avoir été absent ou non représenté à l’assemblée générale, ou d’avoir voté contre).

La différence majeure entre ces deux entités étant que l'ASL est par essence propriétaire des espaces et équipements communs, alors que la copropriété gère des parties indivises appartenant aux propriétaires de l'immeuble.

Il peut exister dans une même ASL, plusieurs copropriétés.

Rappelons que le dépôt de garantie n’est pas une obligation dans un contrat de location, mais son utilité est incontestable dans bien des situations de départ des locataires.

Si votre locataire a bien respecté ses engagements (paiement des loyers, rendu du logement en bon état d’entretien), vous devez lui restituer le dépôt de garantie. En d’autres termes, vous devez lui rendre la totalité du montant qu’il vous a versé au moment de la signature du bail.

Plusieurs situations peuvent malgré tout justifier une retenue, et vous pouvez alors décider de garder tout ou partie du dépôt de garantie :

  • Impayés des loyers :

Si votre locataire n’a pas payé une partie de ses loyers et/ou de ses charges.

C’est un arrêt de la Cour de Cassation du 8 avril 2021 qui le dit clairement : « Le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer. »
Bien entendu, ces impayés doivent être justifiables et vous devez avoir demandé le paiement à votre locataire.
La règle pour l’ensemble des retenues de dépôt de garantie est que, lorsque vous décidez de faire une retenue sur la caution, vous devez en informer le locataire par courrier. Le montant de cette retenue varie selon les types de situation.

  • Votre immeuble n’a pas encore régularisé ses charges annuelles :

Si le logement que vous louez se situe dans un immeuble en copropriété, vous pouvez conserver une partie du dépôt de garantie (moins de 20%) jusqu’à la régularisation annuelle des charges de l’immeuble.
C’est ce qu’on appelle une provision sur le dépôt de garantie.
Cette provision vous permet de régulariser les charges après le départ de votre locataire, et de lui restituer sa caution une fois que les copropriétaires ont approuvé et clôturé les comptes de l’immeuble.

  • Pour garantir la réparation du logement est rendu en mauvais état :

Pour cela, il faut que l’état des lieux de sortie démontre l’existence de dégradations inexistantes dans l’état des lieux d’entrée.
Il faut ensuite faire réaliser une estimation des frais de réparation ou des travaux de remise en état. Le montant pourra être prélevé du dépôt de garantie.

  • 1. L’offre d’achat :

Vous avez trouvé le bien immobilier de vos rêves, dès lors, vous devez adresser au vendeur une offre d’achat de préférence par écrit.
Vous devez y préciser le prix d’acquisition du bien (au prix proposé ou inférieur) et le délai de validité de votre offre. Le vendeur dispose ensuite de ce délai pour vous faire savoir s’il accepte ou rejette votre offre d’achat.
En cas de rejet de votre offre, le vendeur peut vous faire une contre-proposition, avec un délai de réponse que vous êtes à votre tour libre d’accepter ou de refuser.

  • 2. La signature d’une promesse de vente :

Bien que facultative, le cabinet ATEOS vous conseille d’établir la promesse de vente, le cabinet vous guidera dans la rédaction d’un acte sous seing privé

La promesse de vente se doit d’indiquer un certain nombre d’informations sur le vendeur et l’acheteur, le bien et la transaction.

À l’issue de sa signature, la promesse de vente doit être enregistrée auprès de la recette des impôts dans les 10 jours qui suivent sa signature.

Par ailleurs, une fois la promesse de vente signée, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 10 jours vous permettant de renoncer à l’achat du bien sans condition.
Enfin, vous pouvez avoir inclus à la promesse de vente des clauses suspensives telles que l’obtention d’un prêt immobilier ou d’un permis de construire.

Si ces clauses ne se réalisent pas, c’est-à-dire que votre prêt et/ou votre permis de construire vous sont refusés, la vente est annulée sans que vous n’ayez à vous acquitter de pénalités.

  • 3. La signature d’un acte de vente authentique :

C’est le rôle du notaire qui rédigera et enregistrera l’acte de vente qui fera office d’acte de propriété.

Si l'acquéreur découvre après signature de l'acte authentique de vente et prise de possession des lieux un défaut qui existait, mais n'était pas visible avant la vente et qu'il n'a pas pu déceler lors de la visite, il dispose d'une garantie des vices cachés de la part du vendeur.

L’acquéreur doit se manifester dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour intenter une action en nullité de la vente.
Il peut exercer un recours en justice et demander la restitution d'une partie du prix de vente, ou faire annuler la vente.

Domaine d'intervention : Droit immobilier

Droit des collectivités territoriales

Le terme de « Collectivités territoriales » apparait dans la Constitution de 1946. Puis l’expression sera reprise dans le texte du 4 octobre 1958, à l’article 72 : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'Outre-mer ». Et confirmé sans ambiguïté par l’avènement du CGCT, le fameux « Code général des collectivités territoriales ».

Toutefois, elles sont parfois également désignées sous le vocable de « collectivités locales ». Cette appellation relève plutôt du langage courant, même si un site public existe, qui s’appelle… https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ !

La constitution, en son article 72, dispose que les collectivités territoriales de la République « s'administrent librement ».
Cette libre administration vise à garantir un espace de liberté dans lequel les collectivités territoriales peuvent agir. Elle peut être invoquée à l’encontre de lois soupçonnées de ne pas la respecter, par exemple dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque). Ainsi, une atteinte excessive du législateur à cette liberté d’administration sera censurée (décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales instituant le conseiller territorial).
Le Conseil d’État a même érigé la libre administration des collectivités territoriales en libertés fondamentales invocable à l’appui d’un référé-liberté (art. L521-2 du code de justice administrative ; CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles).
En conséquence de la libre administration, les collectivités se voient reconnaître un pouvoir réglementaire (art. 72 al. 3), limité cependant à l’exercice des compétences de la collectivité.

En application de l’article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux tels que les inondations, ruptures de digues, éboulement de terre ou de rochers, avalanches, etc. Le maire doit donc agir afin de prévenir ces dangers, la jurisprudence sanctionnant depuis longtemps le refus illégal du maire de faire usage de ses pouvoirs de police, ou ses négligences en la matière (CE, 23 oct. 1959, Doublet, n° 40922).

La mesure prise doit alors être appropriée par sa nature et sa gravité aux risques qu’elle entend prévenir (CAA Marseille, 2 juill. 2007, Cne de Collias, n° 05MA03233). Une mesure de police administrative ne peut en effet être légale que si elle est nécessaire, le juge vérifiant notamment s’il existe, ou non, des mesures de police moins contraignantes pour faire face au risque (CAA Nantes, 28 fév. 2006, M. et Mme X, n° 05NT00286).

En outre, pèse sur le maire une obligation de signalisation des risques naturels connus ou prévisibles (C.E., 28 avr. 1967, Sieur Lafont, n° 65449). Etant rappelé que le maire n’est tenu de signaler que les dangers excédants ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir (CE, 12 déc. 1986, M. Marcello Rebora, n° 51249 ; CAA Lyon, 14 oct. 2008, Mme Raymonde X, n° 06LY01806 ; CAA Lyon, 26 mai 2009, Mlle Mathilde A., n° 06LY00666 ; CAA. Lyon, 6 mai 2010, M. Bart A., n° 08LY02032).

En revanche, le maire n’est jamais obligé de signaler les risques et dangers mineurs (CE, 6 fév. 1981, Mme Barateau, n° 13145 à propos de l’effondrement d’un talus éloigné du chemin communal), ni les risques qu’il ignorait (CAA Marseille, 8 oct. 2007, M. Michel X., n° 05MA00322).

Domaine d'intervention : Droit des collectivités territoriales

Droit pénal

L’audition libre est une mesure utilisée lors d’une enquête pénale, qu’elle soit de flagrance, préliminaire ou diligentée sur commissions rogatoire.

Elle permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue.

La mesure peut être utilisée par les policiers, gendarmes ou fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire.

La personne entendue a le droit de quitter les lieux à tout moment. On parle aussi d’audition comme « suspect libre ».

Juste avant l’audition, l’officier de police judiciaire doit notifier au suspect ses droits, à savoir :

  • droit de connaître la qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction
  • droit de quitter les lieux à tout moment ;
  • droit à l’assistance d’un interprète ;
  • droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées, de garder le silence lors de l’audition ;
  • droit d’être assisté par un avocat au cours de l’audition, uniquement si l’infraction concernée est punie par une peine de prison ;
  • droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

Les mineurs peuvent également faire l’objet d’une audition libre. Leurs représentants légaux doivent impérativement être informés de cette mesure.

Si l’interrogatoire pousse à croire que la personne est suspecte, l’audition libre peut évoluer vers une garde à vue.

La garde à vue (GAV) implique une privation de la liberté d’une personne.

D’après l’article 62-2 du Code de procédure pénale, seuls les crimes et les infractions pouvant être sanctionnés par une peine d’emprisonnement peuvent justifier un placement en garde à vue.
La garde à vue dure généralement 24 heures. La personne peut toutefois être détenue durant 144 heures, selon la gravité du délit.

Avant de placer une personne en GAV, il faut l’informer de ses droits parmi lesquels se trouve le droit de se faire examiner par un médecin.

À l’issue de cette procédure, la personne est soit libérée si les suspicions portées contre elles sont levées, soit déférée devant le procureur de la République si les suspicions se renforcent.

Que ce soit dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue, le mis en cause peut solliciter l’assistance d’un avocat.

Toute personne victime de violences conjugales qui se trouve dans une situation de danger immédiat peut solliciter le bénéfice d’une ordonnance de protection.

Que la victime soit mariée, pacsée, en concubinage ou séparée, et indépendamment de la durée de la relation sentimentale, elle peut demander l’octroi d’une ordonnance de protection en s’adressant au juge aux affaires familiales compétent conformément aux articles 515-9 et suivants du Code civil.

Pour bénéficier d’une telle mesure de protection, la victime devra rapporter la preuve d’une situation de danger en s’associant les services d’un Conseil.

La violence exercée par l’agresseur peut être de nature économique, physique, psychologique ou sexuelle.

Cette procédure n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte antérieure.

Le juge aux affaires familiales, qui peut être saisi au moyen du formulaire CERFA n° 15458*05, peut décider si la situation de danger est avérée de :

  • interdire votre partenaire de vous contacter ou de contacter vos enfants, et cela en prohibant le recours à tous les moyens de communication ;
  • vous autoriser à dissimuler votre nouvelle adresse ;
  • prévoir des modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
  • ordonner la résidence séparée et vous octroyez la jouissance du domicile conjugal. Le juge se chargera aussi d’organiser les modalités de paiement des frais ;
  • vous fournir une liste de personnes compétentes pour vous accompagner le temps de la procédure

Ces mesures auront une durée de validité limitée à 6 mois, à moins qu’une procédure de divorce ou relative à l’exercice de l’autorité parentale soit engagée dans l’intervalle.

La procédure d’obtention d’une ordonnance de protection est très codifiée.

Le juge aux affaires familiales statue dans les 6 jours qui suivent la date de l’audience.

A l’audience, il est primordial d’apporter au juge des éléments de preuve convaincants sur la réalité des violences et de l’urgence à statuer (certificats médicaux, arrêt de travail, photos des blessures, témoignages, captures de sms et de mails, récépissés de mains courante ou de plaintes, …).

Lorsqu’une personne est victime de violences, il peut en résulter une interruption totale de travail (ITT). Il s’agit d’une notion pénale qui vient déterminer la durée pendant laquelle une victime éprouve une gêne notable dans l’accomplissement des actes de la vie courante.

Toute personne blessée peut être concernée par cette indisponibilité, il n’est pas nécessaire que les victimes se trouvent en activité (enfants, adultes, personnes âgées, retraités, invalides, …).

Il s’agit d’une période d’indisponibilité en lien direct avec l’infraction, période déterminée par un médecin. L’ITT ne coïncide pas nécessairement avec la période d’arrêt de travail.

Une fois déterminée, elle va servir d’élément de qualification des infractions pénales (distinction entre les contraventions et les délits) et de détermination de la juridiction répressive compétente (tribunal de police ou tribunal correctionnel) :

  • ITT ≤ 8 jours : contravention (= tribunal de police)
  • ITT ≥ 8 jours : délit (= tribunal correctionnel)

En cas d’infraction qualifiée crime par la loi, il revient à la Cour d’assises d’examiner l’affaire et ce peu importe que l’ITT soit ≤ 8 jours.
Elle est également utile au juge dans l’appréciation de la sanction pénale et dans la détermination du droit à réparation de la victime.

Domaine d'intervention : Droit pénal

Droit de l’urbanisme

Les demandes sont déposées auprès de la commune où est situé le terrain concerné.

Depuis le 1er janvier 2022, un administré peut déposer sa demande de permis de construire en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.

Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Pour les questions relatives aux règles d'urbanisme, les administrés sont invités à s'adresser à la collectivité territoriale ayant en charge la compétence urbanisme : la mairie si la compétence est à la commune, le siège de l'intercommunalité si la compétence urbanisme a été confiée à l'établissement public de coopération intercommunale (communautés de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole).

La réponse à cette question est souvent délicate sans une étude précise puisqu’elle dépend tant du projet envisagé que des règles applicables.

Néanmoins, dans les grandes lignes, vous pourriez construire un bâtiment sur votre terrain si celui-ci réunit déjà ces conditions :

  • Il est situé dans un zonage d’urbanisme autorisant les nouvelles constructions ;
  • Il a un accès à une voie publique (directement ou par le biais d’une servitude) ;
  • Il est suffisamment proche des réseaux.

Pour vérifier que votre terrain respecte ces conditions, vous pouvez consulter le zonage du PLU ou contacter le service urbanisme.

Si le zonage du PLU vous autorise par principe à construire sur votre terrain, les constructions devront respecter évidemment d’autres règles relatives notamment à l’implantation sur le terrain et l’aspect extérieur.

La demande écrite doit être transmise à l’autorité qui a délivré la décision.

Si une décision est intervenue (permis ou refus de permis), l’administration est obligée de vous communiquer le dossier.

En revanche, il n’est pas possible d’obtenir la copie d’un dossier en cours d’instruction.

Un tiers (le plus souvent un voisin) peut contester une autorisation d'urbanisme en exerçant un recours gracieux (auprès de l’autorité qui a délivré l’autorisation) ou un recours contentieux (devant le tribunal administratif).

Copie complète de ce recours doit obligatoirement être adressée en LRAR dans les 15 jours au pétitionnaire.

Il est nécessaire que l'autorisation d'urbanisme affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien occupé ou détenu par celui qui entend agir. C'est le projet lui-même qui doit affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance, et non les travaux (les nuisances).

Domaine d'intervention : Droit de l’urbanisme
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